Article L236-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 371 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
10 textes citent l'article

Commentaires73


Par paul Delpech, Avocat Associé Fondateur, Lawderis Avocats · Dalloz · 6 juillet 2023

Deloitte Société d'Avocats · 13 juin 2023

L'exécutif français saisit l'occasion pour étendre en droit interne certaines des solutions européennes préexistantes, et pour dépoussiérer l'ensemble des dispositions du Code de commerce traitant « de la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs » aux articles L.236-1 à L.236-17). […]

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Parabellum · 31 mai 2023

[…] Le code de commerce a été remanié pour prendre en compte ses nouvelles dispositions et a subi un toilettage et une refonte du chapitre VI du titre III du livre II intitulé « de la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actif (articles L236-1 à L236-53). 1 - Une procédure commune aux opérations

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 28 mai 2020, n° 18/00967
Infirmation

[…] Pour rejeter le moyen opposé par les époux X tiré de l'extinction de l'engagement de caution litigieux en raison de la fusion-absorption du 18 novembre 2013, le premier juge a considéré que dès lors que la société SMBCO était la société absorbante et non la société absorbée, les dispositions des articles 2292 du code civil et L. 236-1 du code de commerce qui prévoient qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante, n'étaient en l'espèce pas applicable.

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2Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2012, n° 1100424
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit d'une ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ;

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3Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2012, n° 1005326
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit d'une ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ;

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