Article L236-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version05/07/2008
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Version26/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 372 (Ab), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 389 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 372, art. 389

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 10

Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
4 textes citent l'article

Commentaires16


1Fusion, scission et apport partiel d’actifs : comment ça marche ?
www.bidault-avocat.fr · 24 février 2022

[…] La décision est prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, selon l'article L.236-2 du Code de commerce. La décision est prise par chacune des sociétés qui participent à l'opération de fusion. Il existe une exception, lorsque la société absorbante détient plus de 90% de la société absorbée, alors seule la société absorbée vote. […] Cette exigence est prévue à l'article L.236-6 du Code de commerce. Sans cette déclaration, la fusion peut faire l'objet d'une annulation.

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2Fusion simplifiée et TUP : Les principales différences à savoir
consultation.avocat.fr · 28 janvier 2022

La fusion simplifiée Selon les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce, la société absorbante détient au moins 90% du capital de la société absorbée, la fusion peut bénéficier du régime simplifié. La fusion simplifiée concerne donc les sociétés mère-fille. […] La transmission universelle de patrimoine (TUP)

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3L’extension du régime de fusion simplifiée par la loi du 19 juillet 2019
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Une telle opération peut ainsi être réalisée sans l'approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée(s) (sauf demande expresse d'un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital social), sans rapport des dirigeants des sociétés concernées et sans intervention de commissaires à la fusion et aux apports (article L.236-11 du Code de commerce). […] Code de commerce). […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 18/00960
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Ils concluent que, compte tenu du caractère consultatif de la résolution et du simple accord de principe donné, les articles L.235-8, L.236-2, L.223-30 al.2 et L.236-6 du Code de commerce visés par elle sont inapplicables au cas d'espèce.

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  • Pacte·
  • Associé·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Vote·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Version·
  • Original

2Cour d'appel d'Orléans, 1er octobre 2009
Irrecevabilité

[…] déclarer Madame F-G bien fondée en son appel incident, déclarer la société A Z irrecevable et mal fondée en son intervention, vu l'article L 236-2 du code du commerce et le Traité d'apport partiel d'actifs, constater la renonciation à l'action de la société X-A Z devenue MERCEDES-Y, et statuant à nouveau,

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  • Sociétés·
  • Réintégration·
  • Chômage·
  • Remboursement·
  • Demande·
  • Allocation·
  • Action·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salaire

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 20 mars 2017, n° 15/01827
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L 236-6 du code de commerce, tout projet de scission est déposé au greffe du tribunal de commerce et fait l'objet d 'une publicité'; […] Que l'insertion d'un avis au BODAC prévu par l'article R 236-2 du code de commerce fait courir le délai d'opposition des créanciers au projet de scission mais ne concerne pas l'opposabilité dudit acte aux tiers'; […] Attendu que la société PRESTIGE OPTIQUE C soutient que le traité de scission n'indique pas, contrairement à l'article L236-3 du code de commerce, «'la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue'» car l'annexe 4 listant les éléments d'actif et de passif n'est pas produite'par l'appelante;

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  • Optique·
  • Sociétés·
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  • Apport·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Contrats
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