Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 1 : Dispositions générales
Article L236-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Commentaires • 34
[…] La chambre commerciale a ainsi rejeté le pourvoi au visa des articles L. 236-3,I et L. 236-4,2° du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] 19-04-02-01-03 […] antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, celles-ci sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion ou de la transmission universelle de patrimoine remontent ; qu'ainsi la règle prévue à l'article L 236-4 du code de commerce selon laquelle lorsqu'une fusion ou une scission donne lieu à la création d'une société nouvelle, celle-ci jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « Le premier et le second alinéa de l'article L. 236-1 du code de commerce prévoit qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elle constitue. […] par les associés des sociétés qui disparaissent, la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. L'article L.236-4 du code du commerce stipule que la fusion ou la scission prend effet : 1° en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01086
[…] En application de l'article L.236-4 2° du code de commerce, la fusion de la Banque Populaire et de la banque Chaix a pris effet à la date de la dernière assemblée générale autorisant la fusion, soit le 22 novembre 2016. La date de fusion mentionnée dans la publicité légale est aussi celle du 22 novembre 2016, seule opposable aux tiers.
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La date d'effet d'une fusion, en l'absence de création d'une personne morale, est précisée par l'alinéa 2 de l'article L. 236-4 du code de commerce. Il s'agit de la la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion (sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date). […] des passifs dans une fusion (L. 236-3) ? […] un commissaire à la fusion ou aux apports (L. 236-10, L. 225-147) ? […] 236-11, L. 236-12, L. 236-23) ?
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