Article L236-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 372-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La fusion ou la scission prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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Commentaires34


1Réforme des fusions : le calcul de la date d'effet juridique en l'absence de création d'une personne morale nouvelle et de date différée (C. com., L. 236-4, alinéa…
www.solon.law · 15 septembre 2023

La date d'effet d'une fusion, en l'absence de création d'une personne morale, est précisée par l'alinéa 2 de l'article L. 236-4 du code de commerce. Il s'agit de la la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion (sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date). […] des passifs dans une fusion (L. 236-3) ? […] un commissaire à la fusion ou aux apports (L. 236-10, L. 225-147) ? […] 236-11, L. 236-12, L. 236-23) ?

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2Qualité à agir de la société absorbante envers les débiteurs de la société absorbée
Eurojuris France · 2 février 2023

[…] La chambre commerciale a ainsi rejeté le pourvoi au visa des articles L. 236-3,I et L. 236-4,2° du Code de commerce. […]

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Décisions183


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 24 avril 2014, n° 12/12193

[…] De surcroît, selon l'article L. 236-4 du code de commerce, la fusion ou la scission prend effet, dans les cas où aucune société nouvelle n'est créée, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date. Or en l'espèce, le premier traité d'apport, daté du 22 septembre 2005, prévoyait que la société serait propriétaire du fonds cédé et en aurait la jouissance à compter de la signature de traité. Le traité rectificatif de 2007 ne peut donc avoir eu vocation à redonner aux opérations réalisées en 2005 une caractéristique qu'elle n'avait pas à l'origine et modifier la nature de l'apport intervenu dès le 22 septembre 2005.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 mai 2012, n° 1001861
Annulation

[…] 19-04-02-01-03 […] antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, celles-ci sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion ou de la transmission universelle de patrimoine remontent ; qu'ainsi la règle prévue à l'article L 236-4 du code de commerce selon laquelle lorsqu'une fusion ou une scission donne lieu à la création d'une société nouvelle, celle-ci jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 mai 2021, n° 19-20.915
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « Le premier et le second alinéa de l'article L. 236-1 du code de commerce prévoit qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elle constitue. […] par les associés des sociétés qui disparaissent, la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. L'article L.236-4 du code du commerce stipule que la fusion ou la scission prend effet : 1° en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, […]

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