Article L236-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/08/2011
>
Version24/05/2019
>
Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 376 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 64 (V)

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.

La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.

Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.

Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2011
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
17 textes citent l'article

Commentaires19


1Fusions : les nouveaux régimes des fusions, des scissions et des transformations transfrontalières
Deloitte Société d'Avocats · 1er décembre 2023

Toutefois, la section qui lui est dédiée, articles L. 236-50 à L. 236-53 du Code de commerce, vient compléter ce régime, en y prévoyant notamment des dérogations. […] Est également écartée la possibilité de déléguer les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire au conseil d'administration ou au directoire qui est prévue par le II de l'article L. 236-9, II du Code de commerce pour les fusions de droit interne.

 Lire la suite…

2Le régime des fusions applicable selon la forme des sociétés participantes (SARL, SAS, SA, SCI, SNC, société en commandite simple ou par actions)
www.solon.law · 14 septembre 2023

Le régime applicable est prévu par l'article L. 236-8, alinéa 2 du code de commerce. […] Il s'agit de la sous-section 2 (articles L. 236-8 à L. 236-27) à l'exception de l'article L. 236-9 du code de commerce (compétence de l'assemblée générale extraordinaire, assemblées spéciales, rapport de l'organe de gestion et de direction, délégation de compétence à l'orge de gestion et de direction, etc.). […]

 Lire la suite…

3Fusions simplifiées transfrontalières : les organes dirigeants des sociétés participantes sont tenus d’établir un rapport écrit
www.soulier-avocats.com · 18 avril 2022

A l'instar des fusions internes et conformément à l'article L. 236-27 du Code de commerce, transposant l'article 7 de la directive 2005/56/CE[5], les organes dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération sont tenus d'établir un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 30 mai 2018, n° 2018R00063

[…] La SCI PARIS POLOGNE (RCS : 441 295 847) loue à bail commercial des locaux situés à Saint Germain en Laye à la société anonyme CHRISTIAN BOULDOIRES (RCS : 302 588 298). Elle estime que des sommes lui restent dues au titre d'une réévaluation du loyer commercial et du dépôt de garantie. Le 8 septembre 2017, l'absorption de la société CHRISTIAN BOULDOIRES par la SARL FABB (RCS : 799 267 703) était publiée au Bodacc. La SCI PARIS POLOGNE sollicite le bénéfice de l'article L236-9 du code de commerce pour s'opposer à la fusion et obtenir le remboursement de ses créances. […] À cette audience, la SCI PARIS POLOGNE nous a demandé de : Vu l'article L 236-14 du Code commerce ;

 Lire la suite…
  • Pologne·
  • Opposition·
  • Code de commerce·
  • Fusions·
  • Créance·
  • Partie·
  • Référé·
  • Société anonyme·
  • Loyer·
  • Anonyme

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13.098 17-13.218, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […] le 31 août 2012, à la demande de la société CEGELEC SUD-OUEST, en raison de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de sept sociétés distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et les articles L 227-3, L 236-1, L 236-9, L 236-10, L 236-16 à L 236-21 et L 236-22 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Apport·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Accord·
  • Midi-pyrénées·
  • Branche·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Contrôle

3Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2015, n° 13/00826
Infirmation partielle

[…] Par acte du 16 mars 2012, la société SNN, disant venir aux droits de la société Cité plus en vertu d'un contrat de fusion absorption, a fait assigner la société CTCAM et la société Eurofeu devant le tribunal de commerce du Mans, reprenant à son compte les prétentions et moyens de la société Cité plus. La société Eurofeu a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre et a sollicité, subsidiairement, une expertise. Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de commerce du Mans, statuant au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L 236-9 du code de commerce, a : — déclaré la société SNN recevable en ses demandes, — débouté les défenderesses de leur fins de non recevoir dirigées contre la société Eurofeu,

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Sociétés·
  • Fumée·
  • Installation·
  • Message·
  • Sinistre·
  • Système·
  • Surveillance·
  • Dysfonctionnement·
  • Crédit agricole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires6

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
La commission adopte l'article 28 bis B sans modification. Article 28 bis (art. L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce et 163 bis G du code général des impôts) Autorisation de rémunération des administrateurs et des membres de conseil de surveillance en bons de souscription de parts de créateur d'entreprise La commission adopte l'article 28 bis sans modification. Article 28 ter (art. 522, 523, 524, 524 bis, 530, 533, 534, 535, 536, 545, 548, 549, 550 et 553 du code général des impôts) Modification des dispositions relatives aux poinçons apposés sur les métaux précieux Suivant l'avis … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION examen des articles Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion