Article L236-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version05/07/2008
>
Version06/08/2008
>
Version11/12/2016
>
Version24/05/2019
>
Version26/05/2023
>
Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 377, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 377 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 102

I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.

III.-Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
15 textes citent l'article

Commentaires22


1Réorganisation et réforme sur les fusions, scissions et APA
EY Société d'Avocats · 27 juin 2023

En revanche, la dispense du recours du commissaire aux apports et à la scission est modifiée puisque celle-ci ne porte plus désormais que sur le rapport du commissaire à la scission prévu au I de l'article L.236-10 du code de commerce. En conséquence, l'opération ne pourra pas être dispensée d'être revue par un commissaire aux apports dont le rapport est visé au III de l'article L.236-10.

 Lire la suite…

2Droit des affaires : comment survivre à une fusion ou acquisition ?
Village Justice · 1er mai 2023

[…] La due diligence légale est une étape cruciale du processus de fusion ou d'acquisition. Elle vise à vérifier la conformité de l'entreprise cible avec la législation en vigueur et à identifier les éventuels risques juridiques. […] Premièrement, une due diligence approfondie a été menée, conformément à l'article L236-10 du Code de commerce, permettant aux parties de comprendre précisément les atouts et les risques respectifs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal de commerce de Mende, 17 juillet 2012, n° 2012000325

[…] Le Greffier Le Président […] NOUS, G F, Président du Tribunal de Commerce de MENDE, assisté du greffier, M e COMBARNOUS, VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce, DESIGNONS en qualité de Commissaire à la fusion S BERGES Thierry, commissaire aux comptes, demeurant […], avec pour mission :

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Fusions·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Sociétés civiles·
  • Mission·
  • Dépôt

2Tribunal de commerce de Lyon, 26 février 2018, n° 2015J02345

[…] Vu les articles L 224-3, L 225-8, L 225-147, L 225-1, L 236-10 du code de commerce […]

 Lire la suite…
  • Actionnaire·
  • Avantage particulier·
  • Droit de vote·
  • Fusions·
  • Assemblée générale·
  • Ordre du jour·
  • Sociétés·
  • Modification·
  • Résolution·
  • Statut

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13.098 17-13.218, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […] le 31 août 2012, à la demande de la société CEGELEC SUD-OUEST, en raison de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de sept sociétés distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et les articles L 227-3, L 236-1, L 236-9, L 236-10, L 236-16 à L 236-21 et L 236-22 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Apport·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Accord·
  • Midi-pyrénées·
  • Branche·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires6

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
La commission adopte l'article 28 bis B sans modification. Article 28 bis (art. L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce et 163 bis G du code général des impôts) Autorisation de rémunération des administrateurs et des membres de conseil de surveillance en bons de souscription de parts de créateur d'entreprise La commission adopte l'article 28 bis sans modification. Article 28 ter (art. 522, 523, 524, 524 bis, 530, 533, 534, 535, 536, 545, 548, 549, 550 et 553 du code général des impôts) Modification des dispositions relatives aux poinçons apposés sur les métaux précieux Suivant l'avis … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION examen des articles Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion