Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, et que les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables :
1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;
2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.
L. 236-19, nouv.) et au projet d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (C. com., art. L. 236-6, al. 2, […] anc. et L. 236-22, anc.) impliquant exclusivement des sociétés par actions. Or, le nouvel article L. 236-21 du code de commerce introduit par l'ordonnance ne vise que le I de l'article L. 236-9 du même code, à l'exclusion du II de cet article prévoyant le mécanisme de délégation (C. com., art. L. 236-21, al. 1, […] Désormais, ce régime est également ouvert aux fusions impliquant des SARL uniquement ou des SARL et des sociétés par actions (C. com., art. L. 236-12, nouv., sur renvoi de l'art. L. 236-8, al. 2 nouv.). […] L. 236-12, […]
Lire la suite…[…] N'ayant pas reçu livraison du véhicule dans le délai convenu de 3 semaines, il a annulé sa commande par LAR du 14 juin 2012 et demandé restitution de l'acompte en application de l'article L 114-1 du code de la consommation. […] Il convient par suite de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article L 236-12 du code de commerce qui prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions et de le condamner au paiement des sommes réclamées.