Article L236-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. L236-11-1 (M), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 379 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L236-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2015, n° 13/02370
Infirmation

[…] Il convient par suite de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article L 236-12 du code de commerce qui prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions et de le condamner au paiement des sommes réclamées.

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  • Acompte·
  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Liquidation amiable·
  • Huissier·
  • Bon de commande·
  • Dissolution·
  • Remboursement·
  • Clôture·
  • Tribunal d'instance
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