Article L236-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 379 (Ab), Code de commerce - art. L236-11-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L236-13 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, et que les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables :

1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2015, n° 13/02370
Infirmation

[…] Il convient par suite de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article L 236-12 du code de commerce qui prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions et de le condamner au paiement des sommes réclamées.

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  • Acompte·
  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Liquidation amiable·
  • Huissier·
  • Bon de commande·
  • Dissolution·
  • Remboursement·
  • Clôture·
  • Tribunal d'instance
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