Article L236-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. L236-13 (T), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 381 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L236-15 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
9 textes citent l'article

Commentaires36


1Nouveau régime juridique des opérations de réorganisation transfrontalière
CMS · 18 décembre 2023

L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). […]

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Décisions201


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 3 décembre 2009, n° 07/08326
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, les deux sociétés restent solidairement tenues, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce ; que ce dernier texte dispose en effet que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles, et qu'en ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deux et suivants de l'article L. 236-14 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 novembre 2019, n° 18/22698
Infirmation

[…] Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Société X FACTORING FRANCE en application des articles L 236-14 et R 236-8, L.622-22 et L.641-4 du Code de commerce, […] Il convient de la déclarer inopposable au créancier en application de l'article L236-14 en son 3 e alinéa, la procédure collective engagée contre la société absorbante ne lui permettant ni de rembourser la créance de X ni de constituer des garanties.

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3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 14 décembre 2017, n° 2016007883
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L 236-14 et L 236-23 du Code de commerce, […]

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