Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article L236-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Commentaires • 35
Décisions • 201
[…] Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Société X FACTORING FRANCE en application des articles L 236-14 et R 236-8, L.622-22 et L.641-4 du Code de commerce, […] Il convient de la déclarer inopposable au créancier en application de l'article L236-14 en son 3 e alinéa, la procédure collective engagée contre la société absorbante ne lui permettant ni de rembourser la créance de X ni de constituer des garanties.
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[…] dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, les deux sociétés restent solidairement tenues, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce ; que ce dernier texte dispose en effet que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles, et qu'en ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deux et suivants de l'article L. 236-14 ;
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 14 décembre 2017, n° 2016007883
[…] Vu les articles L 236-14 et L 236-23 du Code de commerce, […]
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L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). […]
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