Article L236-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 381 (Ab), Code de commerce - art. L236-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L236-15 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3

Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
9 textes citent l'article

Commentaires36


1Nouveau régime juridique des opérations de réorganisation transfrontalière
CMS · 18 décembre 2023

L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). […]

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Décisions201


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 novembre 2019, n° 18/22698
Infirmation

[…] Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Société X FACTORING FRANCE en application des articles L 236-14 et R 236-8, L.622-22 et L.641-4 du Code de commerce, […] Il convient de la déclarer inopposable au créancier en application de l'article L236-14 en son 3 e alinéa, la procédure collective engagée contre la société absorbante ne lui permettant ni de rembourser la créance de X ni de constituer des garanties.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 3 décembre 2009, n° 07/08326
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, les deux sociétés restent solidairement tenues, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce ; que ce dernier texte dispose en effet que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles, et qu'en ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deux et suivants de l'article L. 236-14 ;

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3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 14 décembre 2017, n° 2016007883
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L 236-14 et L 236-23 du Code de commerce, […]

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