Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 1 : De la fusion / Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Article L236-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Commentaires • 36
Décisions • 201
[…] Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Société X FACTORING FRANCE en application des articles L 236-14 et R 236-8, L.622-22 et L.641-4 du Code de commerce, […] Il convient de la déclarer inopposable au créancier en application de l'article L236-14 en son 3 e alinéa, la procédure collective engagée contre la société absorbante ne lui permettant ni de rembourser la créance de X ni de constituer des garanties.
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[…] dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, les deux sociétés restent solidairement tenues, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce ; que ce dernier texte dispose en effet que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles, et qu'en ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deux et suivants de l'article L. 236-14 ;
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 14 décembre 2017, n° 2016007883
[…] Vu les articles L 236-14 et L 236-23 du Code de commerce, […]
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L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). […]
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