Article L236-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version26/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. L236-14 (T), Loi 66-537 1966-07-24 art. 381 bis, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 381 bis (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L236-16 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
3 textes citent l'article

Commentaires3


1La garantie d'actif et de passif et le transfert du siège social du garant dans un Etat de l'Union européenne (UE 2019/2121 ; L. 236-50 et s., R. 236-39 et s.) -…
www.solon.law · 31 janvier 2024

[…] En cas de transfert du siège social dans un autre Etat de l'Union européenne, la directive (Article 86 undecies) et le code de commerce (L. 236-15 , R. 236-34) prévoient en France des mécanismes de protection des créanciers assez classiques avec un droit d'opposition et, si l'opposition est admise, soit le remboursement des créances, soit […] La directive prévoit même la possibilité pour les créanciers d'engager “des poursuites contre la société dans l'État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet”, sans préjudice toutefois “d'un accord contractuel” (section 4 de l'article 86 undecies et R. 236-34).

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2Nouveau régime juridique des opérations de réorganisation transfrontalière
CMS · 18 décembre 2023

L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 25 février 2014, n° 10/24299
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, suivant traité en date du 2 juin 2008, déposé en l'étude de Maître [T] [I], notaire associé à [Localité 2], suivant acte authentique en date du 17 décembre 2008, un apport partiel d'actif, soumis au régime des scissions défini par les articles L 236-15 à L 236-21 du code de commerce, a été réalisé par la société de droit suisse Rentenanstalt Swiss Life, dont la succursale française portait la dénomination Société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine et le nom commercial « SwissLife Assurance et Retraite », à la société SwissLife Assurance et Patrimoine portant sur une branche complète d'activité et incluant l'immeuble objet du bail conclu le 18 février 2008 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 13 juin 2023, n° 2212721
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent () ». Aux termes de son article L. 236-2 : « Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente. / Elles sont décidées, […] L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, […]

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3Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 17 mai 2017, n° 2016F00317
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'il y a tout d'abord lieu de relever que l'article L. 236-15 du code de commerce invoqué par la SA SCOP NEA n'est pas applicable à l'espèce dès lors qu'il s'adresse aux créanciers obligataires, ce qui n'est pas le cas de l'ASSOCIATION SOLIDARITE SAVOYARDE détentrice de titres participatifs ;

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