Article L236-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/08/2011
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 383 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 août 2011

Commentaires7


1Fusions : une procédure commune à toutes les opérations transfrontalières novatrice mais également source de complexification !
Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2023

[…] Ainsi, la transformation transfrontalière est abordée en quatre articles spécifiques (L.236-50 à L.236-53 du Code de commerce) qui, par renvoi, font référence aux dispositions relatives à la fusion transfrontalière (art. […] L.236-31 à L.236-45 du Code de commerce), le régime de cette dernière appelant lui-même, par renvoi, les règles prévues pour les fusions de droit interne (art. L.236-6-1 à L.236-17 du Code de commerce).

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2Fusions transfrontalières : vers un remaniement des opérations européennes et nationales
Deloitte Société d'Avocats · 13 juin 2023

L'exécutif français saisit l'occasion pour étendre en droit interne certaines des solutions européennes préexistantes, et pour dépoussiérer l'ensemble des dispositions du Code de commerce traitant « de la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs » aux articles L.236-1 à L.236-17). […]

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3ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Fusion des sociétés - Champ d'application
BOFiP · 12 septembre 2012

Ces formalités sont identiques en ce qui concerne les scissions et les apports partiels d'actifs, du moins lorsque les sociétés participant à l'opération d'apport partiel ont décidé de la soumettre aux dispositions de l'article L236-16 du code de commerce, de l'article L236-17 du code de commerce, de l'article L236-18 du […] code de commerce, de l'article L236-20 du code de commerce, de l'article L 236-21 du code de commerce. […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Reims, 4 janvier 2012, n° 2006000365

[…] La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, […] Dit que la C ie FINANCIERE A ne conteste pas qu'elle avait l'obligation de tenir des comptes consolidés mais que ceux ci étaient tenus par la holding de tête et qu'en vertu de l'art L 236.17 du Code de Commerce les sociétés exemptées sont celles placées sous le contrôle exclusif d'une société consolidante,

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  • Compte consolidé·
  • Fortune·
  • Résultat·
  • Abandon·
  • Commissaire aux comptes·
  • Clause·
  • Protocole·
  • Chiffre d'affaires·
  • Créance·
  • Document

2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 29 juin 2023, n° 20/01077
Infirmation partielle

[…] L'article L227-1 alinéa 3 du code de commerce dispose : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. »

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  • Personnel·
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