Article L236-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 384-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 13 juin 2023, n° 2212721
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent () ». […] L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables. » Aux termes de son article L. 236-3 : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. […]

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2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 11 mars 2024, n° 23/01798

[…] Il résulte des articles L. 236-3, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-22 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, qu'en cas d'apport partiel d'actif placé par les parties sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée.

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