Article L236-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 385 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 4

Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
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Commentaires17


1Le projet de scission doit être publié au Bodacc par chaque société participant à la scission
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

L'irrégularité commise en l'espèce rendait les modalités de la scission inopposables au salarié, qui pouvait donc se retourner contre l'une quelconque des sociétés bénéficiaires de la scission par application de la règle de droit commun rendant ces sociétés débitrices solidaires des créanciers de la société scindée en lieu et place de celle-ci (C. com. art. L 236-20). […] › La récente ordonnance 2023-393 du 24-5-2023 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1-7-2023 (art. 13), maintient cette règle, mais la formule désormais à l'article L 236-25, al. 1 du Code de commerce. […] L 236-25, al. 2).

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2Le projet de scission doit être publié au Bodacc par chaque société participant à la scission
www.safa-avocats.com · 27 juillet 2023

L'irrégularité commise en l'espèce rendait les modalités de la scission inopposables au salarié, qui pouvait donc se retourner contre l'une quelconque des sociétés bénéficiaires de la scission par application de la règle de droit commun rendant ces sociétés débitrices solidaires des créanciers de la société scindée en lieu et place de celle-ci (C. com. art. L 236-20). […] › La récente ordonnance 2023-393 du 24-5-2023 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1-7-2023 (art. 13), maintient cette règle, mais la formule désormais à l'article L 236-25, al. 1 du Code de commerce. […] L 236-25, al. 2).

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Décisions436


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 11/18974
Infirmation

[…] Considérant que, s'il est exact que l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions emporte transmission universelle du patrimoine pour la branche d'activité concernée par l'apport, la société apporteuse reste, sauf dérogation expresse prévue par l'article L.236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière en application de l'article L.236-20 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471

[…] Vu les conclusions et pièces de la société VIAMEDIS du 20 janvier 2016, […] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 mai 2021, n° 19-20.915
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « Le premier et le second alinéa de l'article L. 236-1 du code de commerce prévoit qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elle constitue. […] En application de l'article L. 236-20 du code de commerce les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des créanciers obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. […]

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