Article L236-21 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 386 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
6 textes citent l'article

Commentaires15


www.kga-avocats.fr · 23 mai 2023

[…] Le cadre juridique de la fusion au sein d'une SASU est régi par les articles L.236-1 à L.236-21 du Code de commerce, qui imposent plusieurs étapes clés : […]

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Décisions309


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 31 mai 2018, n° 16/01992
Infirmation partielle

[…] Par un traité d'apport partiel d'actif signé le 7 mai 2002, elle a cédé à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ( ci-après SIC ) sa branche d'activité de chauffage central sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L236-16 à L.236-21 du Code de Commerce et par un autre traité d'apport partiel d'actif signé à la même date, elle a cédé sous le même régime juridique son activité de C, chauffage individuel (en réalité poêles en fonte) et poteries à la société TRANSPORTS POTIER aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la SARL B FONDERIES.

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  • Amiante·
  • Fonderie·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Liste·
  • Poussière·
  • Activité·
  • Fonte

2Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 11/18974
Infirmation

[…] que leurs demandes à l'encontre de cette dernière ne sont pas nouvelles en appel puisqu'elles sont la conséquence de l'intervention volontaire de la Banque Palatine, qui s'était abstenue d'intervenir jusqu'alors ; que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif sont solidairement obligées au paiement des dettes transmises par le Crédit Foncier de France à la Banque Palatine en vertu des articles L.236-21 et L.236-22 du code de commerce à défaut de stipulation excluant la solidarité dans le contrat d'apport partiel d'actif qui n'est pas produit par les banques ; […]

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  • Crédit foncier·
  • Banque·
  • Certificat de dépôt·
  • Apport·
  • Dépositaire·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Actif·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471

[…] rendue le 21 juillet 2016 […] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).

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  • Associations·
  • Apport·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Expertise·
  • Ordonnance·
  • Assurances·
  • Référé·
  • Retraite·
  • Communication
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Documents parlementaires18

L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
Cet amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d'actifs. Premièrement, la modification à l'article L. 225-124 du code de commerce permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires. Deuxièmement, cette modification opère une simple précision pour s'assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d'apports partiels d'actifs … Lire la suite…
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