Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article L236-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Commentaires • 15
[…] Le cadre juridique de la fusion au sein d'une SASU est régi par les articles L.236-1 à L.236-21 du Code de commerce, qui imposent plusieurs étapes clés : […]
Lire la suite…Décisions • 309
[…] Par un traité d'apport partiel d'actif signé le 7 mai 2002, elle a cédé à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ( ci-après SIC ) sa branche d'activité de chauffage central sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L236-16 à L.236-21 du Code de Commerce et par un autre traité d'apport partiel d'actif signé à la même date, elle a cédé sous le même régime juridique son activité de C, chauffage individuel (en réalité poêles en fonte) et poteries à la société TRANSPORTS POTIER aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la SARL B FONDERIES.
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[…] que leurs demandes à l'encontre de cette dernière ne sont pas nouvelles en appel puisqu'elles sont la conséquence de l'intervention volontaire de la Banque Palatine, qui s'était abstenue d'intervenir jusqu'alors ; que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif sont solidairement obligées au paiement des dettes transmises par le Crédit Foncier de France à la Banque Palatine en vertu des articles L.236-21 et L.236-22 du code de commerce à défaut de stipulation excluant la solidarité dans le contrat d'apport partiel d'actif qui n'est pas produit par les banques ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471
[…] rendue le 21 juillet 2016 […] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).
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