Article L236-21 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 386 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
6 textes citent l'article

Commentaires15


3SASU : le cadre juridique de la fusion et acquisition
www.kga-avocats.fr · 23 mai 2023

[…] Le cadre juridique de la fusion au sein d'une SASU est régi par les articles L.236-1 à L.236-21 du Code de commerce, qui imposent plusieurs étapes clés : […]

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Décisions309


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 31 mai 2018, n° 16/01992
Infirmation partielle

[…] Par un traité d'apport partiel d'actif signé le 7 mai 2002, elle a cédé à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ( ci-après SIC ) sa branche d'activité de chauffage central sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L236-16 à L.236-21 du Code de Commerce et par un autre traité d'apport partiel d'actif signé à la même date, elle a cédé sous le même régime juridique son activité de C, chauffage individuel (en réalité poêles en fonte) et poteries à la société TRANSPORTS POTIER aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la SARL B FONDERIES.

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  • Amiante·
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2Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 11/18974
Infirmation

[…] que leurs demandes à l'encontre de cette dernière ne sont pas nouvelles en appel puisqu'elles sont la conséquence de l'intervention volontaire de la Banque Palatine, qui s'était abstenue d'intervenir jusqu'alors ; que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif sont solidairement obligées au paiement des dettes transmises par le Crédit Foncier de France à la Banque Palatine en vertu des articles L.236-21 et L.236-22 du code de commerce à défaut de stipulation excluant la solidarité dans le contrat d'apport partiel d'actif qui n'est pas produit par les banques ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471

[…] rendue le 21 juillet 2016 […] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).

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