Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
Article L236-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 11
[…] En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce prévoient que la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. […] L.145-16-2).
Lire la suite…Compte-tenu de la lourdeur de la procédure, le législateur a instauré une procédure spécifique prévue aux articles L.236-22 du code de commerce pour les sociétés par actions et L.236-24 pour les SARL.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-16 du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, il est disposé qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail et qu'en cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 19-14.979
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de bénéficier des Csp ; en page 9, 3e partie, 2e paragraphe intitulé « régime juridique » : que « l'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L.236-24 et suivants du code de commerce : – en page 7, 2e partie, intitulée « désignation et estimation de l'apport » : « les éléments des actifs apportés » avec leur estimation et « les éléments de passif pris en charge » ; – en page 8, […]
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