Article L236-24 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 388-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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Commentaires11


2La cession du bail commercial en cas de cession du fonds de commerce
www.exprime-avocat.fr · 15 avril 2020

[…] En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce prévoient que la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. […] L.145-16-2).

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3Notion d’apports partiels d’actifs
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 9 mai 2019

Compte-tenu de la lourdeur de la procédure, le législateur a instauré une procédure spécifique prévue aux articles L.236-22 du code de commerce pour les sociétés par actions et L.236-24 pour les SARL.

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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471

[…] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).

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2Cour d'appel de Versailles, 2 février 2016, n° 15/00143
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-16 du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, il est disposé qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail et qu'en cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 19-14.979

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de bénéficier des Csp ; en page 9, 3e partie, 2e paragraphe intitulé « régime juridique » : que « l'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L.236-24 et suivants du code de commerce : – en page 7, 2e partie, intitulée « désignation et estimation de l'apport » : « les éléments des actifs apportés » avec leur estimation et « les éléments de passif pris en charge » ; – en page 8, […]

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