Article L236-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 388-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 4

Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
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Commentaires11


Bastien Brignon · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2021

www.exprime-avocat.fr · 15 avril 2020

[…] En cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce prévoient que la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. […] L.145-16-2).

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 9 mai 2019

Compte-tenu de la lourdeur de la procédure, le législateur a instauré une procédure spécifique prévue aux articles L.236-22 du code de commerce pour les sociétés par actions et L.236-24 pour les SARL.

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Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2016, n° 16/54471

[…] Les sociétés commerciales, parties à un apport partiel d'actifs, peuvent selon leur volonté commune, soumettre l'opération au régime des scissions (articles L236-22 et L 236-24 du code de commerce respectivement pour les SA et S.A.R.L. ).

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2Cour d'appel de Versailles, 2 février 2016, n° 15/00143
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-16 du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, il est disposé qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail et qu'en cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 19-14.979

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de bénéficier des Csp ; en page 9, 3e partie, 2e paragraphe intitulé « régime juridique » : que « l'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L.236-24 et suivants du code de commerce : – en page 7, 2e partie, intitulée « désignation et estimation de l'apport » : « les éléments des actifs apportés » avec leur estimation et « les éléments de passif pris en charge » ; – en page 8, […]

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