Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 1 : Dispositions générales
Article L237-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 8
Décisions • 202
[…] les SARL LORICOM, F G et K F DIFFUSION ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 18 décembre 2003, M e C remplacée ultérieurement par M e L A, étaient nommé mandataire liquidateur ; […] que ce régime, régi par le livre sixième- titre quatrième, article L 622-1 et suivants du Code du Commerce, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement, constitue un droit spécial, dérogatoire au droit général régi par les articles L 237-1 et suivants du même code et qui prime sur ce dernier ; qu'il en est ainsi même pour les articles L 237-14 et suivants qui ne concernent pas le cas de procédure collective ; […]
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[…] Il est constant que les modalités de la liquidation des sociétés commerciales peuvent être prévues par les statuts desdites sociétés. A défaut, comme dans l'hypothèse où les statuts prévoient les modalités de la liquidation de manière incomplète, s'appliquent les dispositions légales codifiées aux articles L 237-1 et suivants du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21 février 2006, n° 98/06320
[…] Monsieur X engageait alors, par assignation du 31 juillet 1998, une action en responsabilité contre Messieurs Y et Z, visant au recouvrement de sa créance ou de la perte de chance de la recouvrer à raison des fautes commises tant par l'ancien dirigeant que par le liquidateur amiable. Au premier, il reprochait la dissimulation à son égard de la dissolution de la société qu'il dirigeait, ainsi que la dilapidation de son patrimoine dans le courant de l'année précédente. Au second, il reprochait un ensemble d'infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 (dont celles relatives à la liquidation amiable des sociétés sont désormais codifiées aux articles L.237-1 à 13 du Code de commerce).
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La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.
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