Article L237-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 391 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
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1Liquidations de sociétés : morts-vivants et contentieux administratif [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

[…] « L'article L. 237-2 du code de commerce, aux termes duquel la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, ne fait pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal […] resize=480%2C480&ssl=1" alt="" width="480" height="480">

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2Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.

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3Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

La première, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, est une décision prise par les associés, souvent dans un contexte de restructuration ou de fin d'activité volontaire. Elle permet une certaine maîtrise du processus par les associés, qui désignent un liquidateur.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 mars 2009, n° 07/12124

[…] Par conclusions en réponse du 16 décembre 2008 la société MEDEVCO et Maître X es qualité de Mandataire judiciaire de MEDEVCO concluent, au visa des articles L.237-2 et L.641-13 du Code du commerce et de l'article 1315 du Code civil à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté des demandes dépourvues d'objet et de tout fondement; et forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 28 février 2019, n° 18/27476
Confirmation

[…] Toutefois, contrairement à la décision initiale de nomination du liquidateur amiable par l'assemblée générale du 29 octobre 2011, l'assemblée générale du 18 mai 2015 nommant celui-ci a été publiée le 28 mai 2015, de sorte qu'en vertu de l'article L237-2 alinéa 3 du code de commerce, elle produit seule effet à l'égard des tiers à compter de cette publication et M me X n'apparaît pas manifestement fondée à critiquer l'absence éventuelle de représentation régulière de la société Y Z pour une période antérieure au litige. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 7 septembre 2009, n° 09/05124

[…] Sans qu'il soit besoin de déterminer si la fusion-absorption ainsi décidée par la loi était opposable aux tiers dès la publication de ce texte et avant même qu'il ait été procédé aux formalités exigées par les dispositions des articles L 123-9 et L 237-2 du code de commerce, il doit être relevé :

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