Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 1 : Dispositions générales
Article L237-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
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[…] — dire que la dissolution amiable de la société locataire AIO est sans incidence sur le bail qui lui a été consenti qui survit pour les besoins de sa liquidation en conformité de l'article L. 237-5 alinéa 1 du code de commerce.
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[…] Or Monsieur Y est le gérant du preneur, lequel n'a pas été assigné à la procédure, bien que le bail ait été reconduit tacitement jusque là et les loyers régulièrement acquittés, la dissolution de la société n'entraînant pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale conformément aux dispositions de l'article L.237-5 du Code de commerce. […] La dissolution suite à radiation du preneur, personne morale, n'est pas un obstacle dans la mesure où en application des dispositions de l'article L237-2 du Code de commerce, le gérant la représente utilement pour les besoins de la cause, ou à défaut il convient de faire désigner un mandataire ad'hoc afin de reprise des opérations de liquidation.
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3. Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2006, n° 06/04822
[…] — condamner in solidum les consorts A et la société C.N HOTELLERIE à lui payer la somme de 2 500 ' à titre de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire : — constater, au visa de l'article L 237-5 du code de commerce, que l'obligation de garantie prévue dans le contrat de bail n'est pas respectée, en conséquence: — dire inopposable au bailleur la cession de bail intervenue au profit de la société C.N HOTELLERIE,
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