Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 1 : Dispositions générales
Article L237-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher si le procédé, visant à faire accepter à l'avance une cession sans en révéler les conditions, ne constituait une violation des droits de M. [I] et Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L237-8 du code de commerce ;
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[…] Considérant que le troisième moyen de nullité absolue invoqué par M. X est fondé 'sur l'effet liquidatif de la cession d'actif du 10 février 2005"; que l'appelant, qui invoque les articles L. 237-8 et L. 223-30, alinéas 1 et 2, du code de commerce, prétend que les intimés ont détourné les dispositions de l'article L. 237-8 du code de commerce dès lors que la liquidation de B aurait dû être le préalable à la cession de la totalité de son actif social et non sa conséquence, 'l'inversion frauduleuse du calendrier (…) command[ant] que soit prononcée l'annulation de la cession d'actions du 10 février 2005";
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-18.728
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher si le procédé, visant à faire accepter à l'avance une cession sans en révéler les conditions, ne constituait une violation des droits de M. [I] et Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L237-8 du code de commerce ;
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