Article L237-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 402, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 402 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 114

I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
7 textes citent l'article

Commentaires2


2Les associés
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2010, a confirmé cette position, en jugeant qu'une SARL qui était en sommeil depuis longtemps, et que sa gérante n'administrait plus du fait de problèmes de santé, dont aucune Assemblée Générale n'avait été convoquée depuis de longs mois, dont la cessation d'activité avait été mentionnée au RCS, et qui allait être placée en liquidation judiciaire, ne sont pas des motifs suffisants pour entraîner la dissolution de cette société, au regard de l'article […] (L.237-14 du Code de commerce)

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Décisions90


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 5 août 2014, n° 2014R00822

[…] Attendu que les éléments produits par M. Z Y montrent à l'évidence que la SARL ACECORP est dans une situation telle que prévue par l'article L 237-14 du code de commerce, Qu'il est patent que M. B X est défaillant dans ses obligations de gérant au vu de l'absence de présentation de comptes, de son non-respect des obligations élémentaires de convocation à des assemblées générales, et de non-fourniture d'informations,

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 12 décembre 2022, n° 21/00126
Infirmation

[…] La cour, rappelle qu'en application des dispositions des articles L 237-14 et suivants du Code de commerce, le liquidateur désigné par une décision de justice, pour liquider les actifs d'une société dont la dissolution a également été décidée par le juge, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable comme l'énonce l'article L 237-24 du dit code.(Créé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.Modifié par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 114, 2°, étendu par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, art. 57, II, 2°, d).)

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 novembre 2014, n° 12/08409
Irrecevabilité

[…] M. A estime 'probable' que les statuts de la société Consultaudit dérogent au texte précité et prévoient la représentation de la société en liquidation judiciaire par son 'liquidateur' en se référant aux articles L. 237-14 et L.237-18 du code de commerce .

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