Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
Commentaires • 2
la liquidation de la société (L.237-18 et L.237-27 du Code de commerce), […] l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à la stabilité du capital de la société par actions simplifiée et à la cohésion de ses associés conformément aux dispositions de l'article L.227-19 du Code de commerce, à savoir :
Lire la suite…Décisions • 49
[…] 25. Il est établi que du fait de l'absence de personnalité morale, la dissolution de la société créée de fait ne s'accompagne pas de la nomination d'un liquidateur, comme le prévoient pour les autres sociétés, les articles L. 237-18 et L. 237-19 du Code de commerce. La liquidation de ce type de groupement social obéit aux règles édictées pour la société en participation, c'est-à-dire aux dispositions de l'article 1844-9 du Code civil, en l'absence de disposition différente.
Lire la suite…- Demande de nomination d'un administrateur provisoire·
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- Dissolution·
- Prétention
[…] Le liquidateur judiciaire de la société EROS obtenu le 5 juin 2002 du Président du Tribunal de Commerce de NICE, sur le fondement des articles L. 237-18 et L. 237-19 du Code de Commerce, vu l'interdiction de gérer qui frappe Monsieur [S] liquidateur amiable (faillite personnelle pendant 15 ans prononcée par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 9 novembre 1990, le pourvoi contre cette décision ayant été rejetée par la Cour de Cassation le 19 novembre 1991), et constatant que la société EROS n'a pas de repré-sentant légal, une ordonnance désignant Maître [A] [R] comme mandataire ad hoc de cette société avec pour mission d'exercer les droits propres de celle-ci dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.
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- Associé
3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 novembre 2014, n° 12/08409
[…] M. A estime 'probable' que les statuts de la société Consultaudit dérogent au texte précité et prévoient la représentation de la société en liquidation judiciaire par son 'liquidateur' en se référant aux articles L. 237-14 et L.237-18 du code de commerce .
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> les associés (ou l'associé unique) d'une société peuvent décider de dissoudre une société en vertu du 4° de l'article 1844-7 du Code civil (cet article liste les évènements mettant fin à la société). […] Liquidation > Le liquidateur est nommé à l'unanimité des associés sauf clause contraire des statuts (article L237-18, 6° du Code de commerce) > Le liquidateur peut être rémunéré pour sa mission > Le liquidateur doit réaliser l'actif
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