Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 11
Décisions • 88
[…] A l'analyse des éléments versés au dossier, la décision critiquée du président du tribunal de commerce doit être confirmée, par motifs adoptés et ajoutés, étant dit que le premier juge a justement rappelé en tête de son ordonnance que M e Y avait reçu mission de liquidateur amiable en application des articles L.237-19, L.237-22 et L.237-24 du code de commerce.
Lire la suite…- Liquidateur amiable·
- Chèque·
- Associé·
- Mission·
- Transfert·
- Liquidation·
- Tribunaux de commerce·
- Part·
- Sociétés·
- Immatriculation
[…] 25. Il est établi que du fait de l'absence de personnalité morale, la dissolution de la société créée de fait ne s'accompagne pas de la nomination d'un liquidateur, comme le prévoient pour les autres sociétés, les articles L. 237-18 et L. 237-19 du Code de commerce. La liquidation de ce type de groupement social obéit aux règles édictées pour la société en participation, c'est-à-dire aux dispositions de l'article 1844-9 du Code civil, en l'absence de disposition différente.
Lire la suite…- Demande de nomination d'un administrateur provisoire·
- Associé·
- Sociétés·
- Administrateur provisoire·
- Décès·
- Commerce·
- Consorts·
- Fait·
- Dissolution·
- Prétention
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 mai 2012, n° 11/15174
[…] Le liquidateur judiciaire de la société EROS obtenu le 5 juin 2002 du Président du Tribunal de Commerce de NICE, sur le fondement des articles L. 237-18 et L. 237-19 du Code de Commerce, vu l'interdiction de gérer qui frappe Monsieur [S] liquidateur amiable (faillite personnelle pendant 15 ans prononcée par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 9 novembre 1990, le pourvoi contre cette décision ayant été rejetée par la Cour de Cassation le 19 novembre 1991), et constatant que la société EROS n'a pas de repré-sentant légal, une ordonnance désignant Maître [A] [R] comme mandataire ad hoc de cette société avec pour mission d'exercer les droits propres de celle-ci dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.
Lire la suite…- Sociétés·
- Mandataire ad hoc·
- Ordonnance·
- Liquidateur amiable·
- Pacs·
- Interdiction de gérer·
- Commerce·
- Désignation·
- Liquidation judiciaire·
- Associé