Article L237-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 408 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2003, 02-87.692, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 237-9, L. 237-10, L. 237-11, L. 237-18, L. 237-20, L. 237-21, L. 237-24 du Code de commerce, des articles 270 à 292 du décret du 23 mars 1967, de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Mentions nécessaires·
  • Organe représentatif·
  • Personne morale·
  • Acte d'appel·
  • Liquidateur·
  • Marc·
  • Mandat·
  • Appel·
  • Transporteur

2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1 contentieux général, 5 septembre 2016, n° 2016F00163

[…] Dans ses conclusions en date du 13 Juin 2016 Maitre C Z es qualité demande au Tribunal de constater que Maitre C Z a été désigné liquidateur des Sociétés SNC Y ET CIE et LOU POURTAIL dans le cadre d'une procédure de fonds t non en référé sur le fondement de l'article L237-20 du code de commerce. […] Attendu que la durée maximum de liquidation de 3 ans prévue par L 237-21 du code de commerce ne concerne que les décisions prises en référé ;

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  • Épouse·
  • Liquidateur·
  • Associé·
  • Offre·
  • Assemblée générale·
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Intérêt·
  • Qualités

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2017, n° 2016004861

[…] Attendu que, par exploits séparés en date des 3 et 9 mai 2016, Monsieur I-J X a fait assigner Monsieur C Y et la S.A.S. O AUTOMOBILES à comparaître pour : Vu l'article 1844-7, 5° du code civil, Vu l'article L.237-20 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1382 du Code civil, 1/ Constater qu'il existe une mésentente entre les associés de la société O AUTOMOBILES

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  • Automobile·
  • Dissolution·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Compte-courant d'associé·
  • Demande·
  • Code civil·
  • Activité·
  • Abus
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