Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Commentaires • 14
Décisions • 198
[…] Vu la requête présentée le 13 novembre 2013 par M. Y qui, par ses dernières conclusions du 27 janvier 2014, demande à la cour, au visa des articles L 237-21 du code de commerce, 1844-5, 1844-8 du code civil, 117 et 916 du code de procédure civile, d'infirmer ladite ordonnance et de :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L237- 21 du Code de Commerce, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder 3 ans ; que toutefois ce mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du Tribunal de Commerce ; que ce texte n'a aucun caractère impératif ou d'ordre public ; qu'il est supplétif à défaut de stipulations statutaires ou conventionnelles expresses contraires ; qu'en l'espèce Madame [N] [O] veuve [H] a été nommée liquidatrice amiable de la S.A.R.L. […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 20 février 2014, n° 12/01392
[…] Attendu, sur la validité de la constitution de M e RAHON et de ses écritures judiciaires, que la même ordonnance a relevé que les statuts avaient expressément exclu l'application de l'article L 237-21 du code de commerce et que la durée du mandat du liquidateur amiable avait été expressément prévue par les mêmes statuts pour toute la durée de la liquidation ; qu'il a relevé que M. F B avait été désigné, le 28 octobre 2008, par le président du tribunal de commerce de C au visa de l'article 1844-8 du code civil, à défaut de désignation par les associés et pour toute la durée de la liquidation, en application de l'article 20 des statuts ;
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