Article L237-21 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 409 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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2Administrateur judiciaire : 1 ; liquidateur amiable : 0Accès limité
Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2016
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Décisions198


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 28 février 2019, n° 18/27476
Confirmation

[…] M me X conteste encore l'appréciation par le juge de l'exécution des conditions de représentation, au jour de la saisie ou de sa contestation, de la société Y Z par sa liquidatrice amiable, M me A-Z, au motif que faute de renouvellement rétroactif possible d'un mandat de liquidateur amiable expiré, cette société ne pourrait plus être représentée par celle-ci depuis le 29 octobre 2014, date d'expiration de son mandat, fixé à trois ans par l'article L237-21 du code de commerce.

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  • Liquidateur amiable·
  • Sursis à exécution·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Ad hoc·
  • Saisie·
  • Sérieux·
  • Radiation·
  • Administrateur·
  • Mandat

2Cour d'appel de Bourges, 20 février 2014, n° 12/01392
Irrecevabilité

[…] Attendu, sur la validité de la constitution de M e RAHON et de ses écritures judiciaires, que la même ordonnance a relevé que les statuts avaient expressément exclu l'application de l'article L 237-21 du code de commerce et que la durée du mandat du liquidateur amiable avait été expressément prévue par les mêmes statuts pour toute la durée de la liquidation ; qu'il a relevé que M. F B avait été désigné, le 28 octobre 2008, par le président du tribunal de commerce de C au visa de l'article 1844-8 du code civil, à défaut de désignation par les associés et pour toute la durée de la liquidation, en application de l'article 20 des statuts ;

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  • Mise en état·
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  • Société générale·
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  • Mandat·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Fins·
  • Exception·
  • État

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 1er juillet 2022, n° 20/16227
Infirmation partielle

[…] Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, M. [V] [O] [Z] demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L237-12, L225-254 du code de commerce, L622-22 et suivants du code de commerce : […] En outre en vertu de l'article L. 237-21 du code de commerce :

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
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  • Facture·
  • Financement·
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