Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 18
Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Le juge déchoit le liquidateur qui n'a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Pour ce qui est des sociétés commerciales, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales. Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée. […] Textes Code du commerce, […] L229-13, L232-5 et s., L233-3 et s., L237-23, L237-28, L247-1 et s., L251-12, […]
Lire la suite…Article L237-15 du Code de commerce Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Article R237-10 du Code de commerce La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, […] Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. […] Article R237-15 du Code de commerce Le président du tribunal de commerce, […] à l'article L. 237-23, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre du gérant de la société ne peut être fondée que sur l'article L. 223-22 du code de commerce et est donc soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 223-23 du même code et non quinquennale de la loi du 17 juin 2008 ; […] lui étant alors exclusivement reproché de n'avoir pas rempli son rôle légal dans le respect des délais imposés par l'article L. 237-23 du code du commerce ; […] il lui est en particulier reproché le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 237-7 du code de commerce qui interdit « la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés….»; […]
[…] Dans ses seules conclusions déposées le 23 février 2007, le Trésorier de Y demande à la Cour de : […] Que se trouvant dans l'impossibilité d'exercer des poursuites contre la société ATS, le Trésorier de Y a fait assigner Monsieur X ès-qualités de liquidateur amiable devant le Tribunal de commerce d'EVRY en paiement de cette somme sur le fondement des articles L 237-12 du Code de commerce et L 265 du Livre des procédures fiscales, par exploit d'huissier du 21 décembre 2001; […] Qu'en effet, en sa qualité de liquidateur amiable, il lui appartenait d'établir la situation active et passive de la société ATS comme les articles L 237-23 et L 237-25 du Code de commerce lui en font l'obligation en se référant en tant que de besoin aux statuts de la société;
[…] Vu les articles L. 237-23, L. 237-25, L. 238-1 et L. 238-2 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions des articles L.237-23, L.237-24 et R 237-5 du Code de Commerce, […] — Le mandat est renouvelé pour une période d'un an à compter du 23 Décembre 2010,