Article L237-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 411 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 18

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.


A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Le juge déchoit le liquidateur qui n'a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer.


Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 4 avril 2017, n° 2017010177

[…] Vu les dispositions des articles L237-1 et suivants et L237-14 et suivants du code de commerce, […] — - M. A Z a été nommé ce même jour liquidateur amiable de la société, avec pour mission d'établir un rapport, conformément à l'article L.237-23 du Code de commerce, dans les six mois sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer,

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Liquidateur amiable·
  • Séquestre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Liquidation·
  • Crédit lyonnais·
  • Associé·
  • Qualités·
  • Code de commerce

2Tribunal de commerce de Bordeaux, 27 janvier 2011, n° 2010F00635

[…] — L'article L 237-23 du Code de Commerce dispose que le liquidateur devait dans les six mois de sa nomination faire en assemblée générale un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur l'indication du délai nécessaire pour les accomplir. Aucune assemblée générale n'a été tenue en ce sens. Monsieur A B a refusé d'organiser la réunion demandée par le requérant afin de vérifier et solder l'ensemble des dettes de la société dissoute , il n'a pas plus procédé à l'approbation des comptes sociaux 2007

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Cabinet·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Comptable·
  • Unanimité·
  • Responsabilité

3Tribunal de commerce de Montauban, 28 octobre 2015, n° 2013004246

[…] } l […] Vu l'article L237-23 du Code de Commerce, […] Par ailleurs, au regard de l'article 237-21 du Code de Commerce, le mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.

 Lire la suite…
  • Location·
  • Liquidateur·
  • Associé·
  • Statut·
  • Arbitrage·
  • Clause·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Tribunal arbitral·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).