Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Commentaire • 1
Décisions • 55
[…] Vu les dispositions des articles L237-1 et suivants et L237-14 et suivants du code de commerce, […] — - M. A Z a été nommé ce même jour liquidateur amiable de la société, avec pour mission d'établir un rapport, conformément à l'article L.237-23 du Code de commerce, dans les six mois sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer,
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[…] — L'article L 237-23 du Code de Commerce dispose que le liquidateur devait dans les six mois de sa nomination faire en assemblée générale un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur l'indication du délai nécessaire pour les accomplir. Aucune assemblée générale n'a été tenue en ce sens. Monsieur A B a refusé d'organiser la réunion demandée par le requérant afin de vérifier et solder l'ensemble des dettes de la société dissoute , il n'a pas plus procédé à l'approbation des comptes sociaux 2007
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3. Tribunal de commerce de Montauban, 28 octobre 2015, n° 2013004246
[…] } l […] Vu l'article L237-23 du Code de Commerce, […] Par ailleurs, au regard de l'article 237-21 du Code de Commerce, le mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
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