Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Commentaires • 10
Décisions • 317
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur amiable représente la société dissoute jusqu'à la clôture des opérations et d'une jurisprudence ancienne mais constante, la personnalité juridique d'une société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à ce que la liquidation soit clôturée (Civ. 13 février 1996, n°93-13173 publiée
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[…] A l'analyse des éléments versés au dossier, la décision critiquée du président du tribunal de commerce doit être confirmée, par motifs adoptés et ajoutés, étant dit que le premier juge a justement rappelé en tête de son ordonnance que M e Y avait reçu mission de liquidateur amiable en application des articles L.237-19, L.237-22 et L.237-24 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 24 février 2015, n° 2015R00107
[…] Et si tel est le cas, la dissolution n'a pas pour effet de suspendre les poursuites contre la SARL CREOFILMS. En effet, si aux termes de l'instance prud'homale, Monsieur Y Z se voyait reconnu la qualité de créancier de la SARL CREOFILMS en cours de liquidation, il pourrait obtenir contre elle, une condamnation que le liquidateur serait tenu de payer (article L237-24 du code de commerce).
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