Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Commentaires • 10
Décisions • 318
[…] Vu les articles 15, 32, 59, 73, 108, 117, 133, 378, 539, 561, 543, 544, 378, 379, 380,789,790, 907 du Code de Procédure Civile, L. 237-24 Code de commerce, A. 18 juillet 2016, art. 110-1 et 211-4, 6 CEDH et 1er protocole additionnel
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[…] T R I B U N A L […] Dans l'affaire visée ci-dessus, plaidée à l'audience du 16 Janvier 2015, le Tribunal est amené à formuler d'office, par application des articles 8,13 et 16 du Code de Procédure Civile, les observations suivantes : […] pour mise en cause du liquidateur, de la Société PARITUDES par la Société BATISS ART L237-2 L237-14 ET L237-24 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre commerciale, 20 décembre 2011, n° 10/01998
[…] Or, la liquidation amiable d'une société imposant, en application des articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.237-12 et L.237-24 du Code de Commerce, l'apurement intégral du passif, il appartenait à F G de garantir par une provision les créances litigieuses, en l'occurrence les sommes réclamées par B C, et ce jusqu'au terme des procédures en cours.
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