Article L237-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 412 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Syndic liquidé : copro à la sicilienne ?
Amis Du Dal · LegaVox · 31 janvier 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions316


1Tribunal de commerce d'Avignon, 9 janvier 2015, n° 2013007671
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur amiable représente la société dissoute jusqu'à la clôture des opérations et d'une jurisprudence ancienne mais constante, la personnalité juridique d'une société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à ce que la liquidation soit clôturée (Civ. 13 février 1996, n°93-13173 publiée

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Compte courant·
  • Service·
  • Liquidateur amiable·
  • Caution·
  • Liquidation amiable·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Liquidation

2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 septembre 2019, n° 19/04077
Confirmation

[…] A l'analyse des éléments versés au dossier, la décision critiquée du président du tribunal de commerce doit être confirmée, par motifs adoptés et ajoutés, étant dit que le premier juge a justement rappelé en tête de son ordonnance que M e Y avait reçu mission de liquidateur amiable en application des articles L.237-19, L.237-22 et L.237-24 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Liquidateur amiable·
  • Chèque·
  • Associé·
  • Mission·
  • Transfert·
  • Liquidation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Part·
  • Sociétés·
  • Immatriculation

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 24 février 2015, n° 2015R00107

[…] Et si tel est le cas, la dissolution n'a pas pour effet de suspendre les poursuites contre la SARL CREOFILMS. En effet, si aux termes de l'instance prud'homale, Monsieur Y Z se voyait reconnu la qualité de créancier de la SARL CREOFILMS en cours de liquidation, il pourrait obtenir contre elle, une condamnation que le liquidateur serait tenu de payer (article L237-24 du code de commerce).

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Dissolution·
  • Demande·
  • Titre·
  • Cabinet·
  • Rupture conventionnelle·
  • Code civil·
  • Procédure civile·
  • Associé·
  • Civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).