Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
[…] Juger que M. [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce, en clôturant la liquidation alors qu'il existait encore des créanciers non désintéressés en la personne de
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 237-24 du code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. (…) » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu les articles 721-3 et L237-12 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, […] Qu'en sa qualité de liquidateur amiable de JFDG, il a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce ; […] Attendu que selon l'article 237-24 du code de commerce, le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable ;