Article L237-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 412 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Syndic liquidé : copro à la sicilienne ?
Amis Du Dal · LegaVox · 31 janvier 2023
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Décisions315


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 janvier 2015, n° 12/17656

[…] T R I B U N A L […] Dans l'affaire visée ci-dessus, plaidée à l'audience du 16 Janvier 2015, le Tribunal est amené à formuler d'office, par application des articles 8,13 et 16 du Code de Procédure Civile, les observations suivantes : […] pour mise en cause du liquidateur, de la Société PARITUDES par la Société BATISS ART L237-2 L237-14 ET L237-24 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2012, n° 11/06052
Infirmation

[…] Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2010, la SCI du 29 place de la liberté assignait J-B L devant le tribunal de commerce d'Arras, sur le fondement des articles L237-12 alinea 1 er et L237-24 du code de commerce, aux fins de voir engager sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société LE SAINT PIERRE, et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 723, 73 euros au titre du préjudice subi ; cette procédure donnait lieu au jugement déféré, le tribunal de commerce d'Arras ayant estimé que J-B L ne pouvait être assignée devant le tribunal de commerce, n'ayant plus la qualité de commerçante, ni la qualité pour représenter la société LE SAINT PIERRE.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 16 décembre 2021, n° 21/09312
Confirmation

[…] Vu les articles 15, 32, 59, 73, 108, 117, 133, 378, 539, 561, 543, 544, 378, 379, 380,789,790, 907 du Code de Procédure Civile, L. 237-24 Code de commerce, A. 18 juillet 2016, art. 110-1 et 211-4, 6 CEDH et 1er protocole additionnel

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