Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.
Commentaires • 17
[…] Enfin, l'ordonnance apporte une précision concernant la liquidation de la société par voie amiable. […] Le délai posé par l'article L 237-25 du code de commerce, qui est de trois mois, est prorogé de deux mois (article 2). Le liquidateur a ainsi cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour établir les comptes annuels au regard des éléments d'actif et de passif. Cette disposition s'applique pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 24 juin 2020.
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la procédure prévue à l'article L 237-25 et 237-27 du code de commerce régissant l'approbation par l'assemblée des comptes annuels établis par le liquidateur.
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[…] Minute signée par M. Pascal NOUGAREDE, Président et M e Dominique CIGNETTI, Greffier. Vu la requête de la SCP Y-X représentée par Maître D X en date du 14 mars 2008, Vu les articles L 223-1, L227-1, L237-25, L641-3 et L641-9 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Les parties entendues en Chambre du Conseil le 18 avril 2018,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
[…] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur B demande à la cour au visa des articles L 223-22, L 223-23, L237-12, L 237-29, L 223-26, 223-36 et R 223-30 du Code de Commerce, 1382 ancien du code civil, 1240 et 1844-9 du Code Civil: […] — selon l'article L237-25 du code de commerce, d'établir dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a effectué, et de convoquer une fois par an les associés dans les six mois de la clôture, ou à défaut, de déposer le rapport au greffe du tribunal de commerce,
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