Article L237-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 413 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 18

Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.


Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.


Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
6 textes citent l'article

Commentaires17


3Coronavirus : les mesures du gouvernement pour maintenir les missions et obligations des entreprises
Le Petit Juriste · 10 avril 2020

[…] Enfin, l'ordonnance apporte une précision concernant la liquidation de la société par voie amiable. […] Le délai posé par l'article L 237-25 du code de commerce, qui est de trois mois, est prorogé de deux mois (article 2). Le liquidateur a ainsi cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour établir les comptes annuels au regard des éléments d'actif et de passif. Cette disposition s'applique pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 24 juin 2020.

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Décisions68


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 2 mai 2018, n° 2018L00499
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Minute signée par M. Pascal NOUGAREDE, Président et M e Dominique CIGNETTI, Greffier. Vu la requête de la SCP Y-X représentée par Maître D X en date du 14 mars 2008, Vu les articles L 223-1, L227-1, L237-25, L641-3 et L641-9 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Les parties entendues en Chambre du Conseil le 18 avril 2018,

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur B demande à la cour au visa des articles L 223-22, L 223-23, L237-12, L 237-29, L 223-26, 223-36 et R 223-30 du Code de Commerce, 1382 ancien du code civil, 1240 et 1844-9 du Code Civil: […] — selon l'article L237-25 du code de commerce, d'établir dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a effectué, et de convoquer une fois par an les associés dans les six mois de la clôture, ou à défaut, de déposer le rapport au greffe du tribunal de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07/01861

[…] Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la procédure prévue à l'article L 237-25 et 237-27 du code de commerce régissant l'approbation par l'assemblée des comptes annuels établis par le liquidateur.

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