Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décisions • 21
[…] Monsieur Z a ainsi violé le droit de communication des associés, principe prévu à l'article L223+26 du code de commerce et de l'article L 237-26 aux termes duquel il est indiqué qu'« en période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement », mais aussi l'article 23 des statuts de la société « Droit de communication, d'information et de contrôle des associés ».
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[…] — DESIGNER, tel mandataire qu'il plaira à la Cour afin de représenter la société GARAGE Z et d'assurer les fonctions de liquidateur amiable dans les conditions des articles L237-1 et suivants du Code de Commerce et de se faire remettre notamment par Madame Y l'ensemble des comptes sociaux, documents de gestions et contrats, procès-verbaux et registres de la société, les relevés bancaires afin qu'il puisse aboutir dans sa mission en se faisant assister de tout sachant de son choix ; […] Vu les dispositions des articles L 223-26, R 223-15, L 223-36, 237-23, 237-25, 237-26 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 1er octobre 2013, n° 2013003965
[…] Sur la communication des documents visés à l'article L.233-6 du Code de Commerce. L'article L.237-26 du Code de Commerce vise la communication des documents sociaux par les associés, en période de liquidation.
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