Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la procédure prévue à l'article L 237-25 et 237-27 du code de commerce régissant l'approbation par l'assemblée des comptes annuels établis par le liquidateur.
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[…] Vu l'assignation délivrée le 24 décembre 2008 à M. N C P, à M me H X et à M. T-U Z, pris en sa qualité de gérant de la SARL Arco, dont le siège social est à Aubignan (84810), devant le tribunal de commerce d'Avignon, par M. D B, qui sollicitait notamment, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles L.214-1, L.223-34, L.237-27 alinéa 6 du code de commerce :
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 5 mars 2008, n° 2007J01291
[…] l'article L.237-27 du Code de Commerce; […]
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la liquidation de la société (L.237-18 et L.237-27 du Code de commerce), […] l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à la stabilité du capital de la société par actions simplifiée et à la cohésion de ses associés conformément aux dispositions de l'article L.227-19 du Code de commerce, à savoir :
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