Article L237-27 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 415 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Société par actions simplifiée : questions de gouvernance.
Village Justice · 26 octobre 2017

la liquidation de la société (L.237-18 et L.237-27 du Code de commerce), […] l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à la stabilité du capital de la société par actions simplifiée et à la cohésion de ses associés conformément aux dispositions de l'article L.227-19 du Code de commerce, à savoir :

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07/01861

[…] Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la procédure prévue à l'article L 237-25 et 237-27 du code de commerce régissant l'approbation par l'assemblée des comptes annuels établis par le liquidateur.

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  • Actionnaire·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Majorité·
  • Assemblée générale·
  • Vote·
  • Compte courant·
  • Commerce·
  • Associé

2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/00290
Confirmation

[…] Vu l'assignation délivrée le 24 décembre 2008 à M. N C P, à M me H X et à M. T-U Z, pris en sa qualité de gérant de la SARL Arco, dont le siège social est à Aubignan (84810), devant le tribunal de commerce d'Avignon, par M. D B, qui sollicitait notamment, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles L.214-1, L.223-34, L.237-27 alinéa 6 du code de commerce :

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  • Assemblée générale·
  • Part sociale·
  • Signature·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Pièces·
  • Procès-verbal·
  • Cession·
  • Capital·
  • Rachat

3Tribunal de commerce de Lyon, 5 mars 2008, n° 2007J01291
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] l'article L.237-27 du Code de Commerce; […]

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  • Pierre·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Subvention·
  • Avocat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Ancienneté
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