Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Article L238-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 20 () JORF 27 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décisions • 2
[…] Que s'agissant des irrégularités invoquées au regard de l'obligation de tenue du registre spécial des décisions sociales, elle relève qu'aucune nullité n'est encourue, s'agissant d'une disposition figurant dans la partie réglementaire du code de commerce, et précise que l'unique sanction est énoncée à l'article L. 238-4 du code de commerce, qui prévoit une procédure d'injonction judiciaire pour remédier au défaut de transcription ; qu'elle ajoute que l'irrégularité invoquée, qui caractérise l'ensemble des actes de la société Qualisteo depuis sa création, devrait conduire à remettre l'ensemble des actes pris, y compris la propre nomination de M. [T] en tant que président et directeur général ;
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2. Tribunal de commerce de Rodez, 1er avril 2014, n° 2012003471
[…] AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 01/04/2014 […] En tout état de cause, l'absence de retranscription des procès-verbaux des délibérations n'est désormais sanctionnée que par une obligation de faire sous astreint prévue à l'article L.238-4 du code de commerce.
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