Article L239-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
>
Version03/08/2005
>
Version14/05/2009
>
Version03/08/2011
>
Version22/12/2014
>
Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 3 août 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 26

Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.

La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :

1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;

2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;

3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier.

A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26 du même code.

Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.

Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
8 textes citent l'article

Commentaires24


1Location d’actions ou de parts sociales ?
LLA Avocats · 6 juin 2023

[…] Le contrat de location doit être signifié à la société concernée pour lui être opposable conformément à l'article 1690 du code civil. […] L'article L. 239-3 du code de commerce fixe le partage de compétences.

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits de étrangers et autres [Légalisation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720-4 du code de commerce la rédaction suivante : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, […] ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239-1 et L. 239-2 ; que la première de ces dispositions soumet la cessation d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois à une décision des organes sociaux de direction et de surveillance, […]

 Lire la suite…

3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Cas particulier du transfert du patrimoine privé au…
BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Le II de l'article 151 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit qu'en cas de cession d'actions ou de parts sociales faisant l'objet d'une location dans les conditions prévues de l'article L. 239-1 du code de commerce (C. com.) […] à l'article L. 239-5 du C. com. qui ont figuré successivement dans les patrimoines privé et professionnel du cédant (« biens migrants »), la plus-value acquise pendant la période de détention dans le patrimoine privé du contribuable est imposée selon le régime fiscal des plus-values des particuliers. […] Les titres ou droits ont d'abord fait partie du patrimoine privé du contribuable avant d'être transférés dans son patrimoine professionnel

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 juin 2023, n° 2110448
Rejet

[…] D'une part, le premier alinéa de l'article L. 239-1 du code de commerce dispose que : « Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique ». […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Action·
  • Bien immeuble·
  • Location·
  • Opération bancaire·
  • Impôt·
  • Prestation de services·
  • Part sociale·
  • Contrôle fiscal·
  • Sociétés

2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale
Non conformité

[…] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239-1 et L. 239-2 ; que la première de ces dispositions soumet la cessation d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois à une décision des organes sociaux de direction et de surveillance, prise après consultation du comité d'entreprise et sur présentation, par le chef d'entreprise, […]

 Lire la suite…
  • Constitution·
  • Sénateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Principe·
  • Projet de loi·
  • Emploi·
  • Atteinte

3Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1105107
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-01-02-03 […] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. […] Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; c. […] Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Associé·
  • Contribuable·
  • Revenu imposable·
  • Capital·
  • Compte courant·
  • Mobilier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).