Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Article L239-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.
Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.
Commentaires • 6
[…] Au-delà, les choses sont plus complexes. […] Cass. com., 31mars 2004, n° 03-16694. (45) Également pour le droit préférentiel de souscription : C. com., art. L. 225-140 et C. com., art. […] D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008. en particulier en cas de situation de concours (48). […] Par exemple, l'article L. 239-3 du Code de commerce retient, en son alinéa 2, que « pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées [autres que le droit de vote], le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier ». […]
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[…] Le contrat de location doit être signifié à la société concernée pour lui être opposable conformément à l'article 1690 du code civil. […] L'article L. 239-3 du code de commerce fixe le partage de compétences.
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