Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Article L239-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.
En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.
En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.
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[…] La location d'actions est régie par l'article L. 239-1 du code de commerce, l'article L. 239-2 du code de commerce, l'article L. 239-3 du code de commerce, l'article L. 239-4 du code de commerce et l'article L. 239-5 du code de commerce.
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