Article L241-3 du Code de commerce

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Version08/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 425 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 425

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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1Quel est le rôle de l’avocat et quelles sont les sanctions en cas d’abus de biens sociaux ?
www.equity-avocats.fr · 30 octobre 2022

[…] Les articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce disposent que l'usage non autorisé des biens de l'entreprise est puni d'une amende de 375 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Les receleurs et complices peuvent encourir les mêmes peines. […] Toutefois, si ce dernier est l'auteur d'un crime, l'associé ou l'actionnaire peut se constituer partie civile au nom de la société (articles L225 à 252 du code de commerce). Par conséquent, ni le comité d'entreprise ni les créanciers de l'entreprise ne peuvent se plaindre de l'abus de biens sociaux.

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3Plus fortes que le principe ne bis in idem : les qualifications incompatibles !
Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 6 septembre 2022
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1Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 19 janvier 2012, n° 2010F00832

[…] Les explications ont été fournies le 03 Novembre 2011 par M. Y Z pour la SA CARNOT INVESTISSEMENT M. A X […] La société ULMA soutient que Monsieur X connaissait l'existence de l'Avis à Tiers Détenteur litigieux et que l'usage par ce dernier de la créance de la société MKMZ pour le remboursement de sa propre entreprise constitue une infraction d'abus de biens sociaux prévue par l'article L241-3 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 24 février 2016, n° 2015J00663

[…] Après débats en audience publique le 03/02/2016 devant : […] l'article L 241-3 du code de commerce,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-83.628, Inédit
Cassation

[…] Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Maurice X…, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, L. 241-3-3 du Code de commerce (425 de la loi n 66.537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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